1 - Politique de la concurrence
L’engagement dans un processus de libéralisation économique s’est accompagné de la promulgation d’une loi sur la concurrence et les prix. Cette loi a consacré la liberté des prix, la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques discriminatoires, elle a en outre prévu des dispositions portant sur la protection des consommateurs. Cette loi qui a fait l’objet de plusieurs révisions reflète une volonté de réhabiliter l’économie de marché et de renforcer la compétitivité de l’économie.
Ce cadre juridique a été valorisé par la mise en place d’un système bicéphale composé d’une autorité indépendante, le Conseil de la concurrence et la Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques (DGCEE) relevant du ministère chargé du commerce. le conseil de la concurrence et la DGCEE sont chargés de la mise en œuvre de la politique de la concurrence à travers les missions de surveillance du marché, le contrôle de concentration de promotion de la concurrence, et du contrôle des pratiques anticoncurrentielles
Autorités de Concurrence
L’autorité de concurrence est composée de deux structures indépendantes. La Direction Générale de la Concurrence et des Enquêtes Economiques et le Conseil de la Concurrence.
Le Conseil de la concurrence : est une autorité indépendante, dotée de la personnalité morale et l’autonomie financière ayant une double attribution: avis et jugement.
Le Conseil peut être consulté par le ministre chargé du commerce sur les projets de textes législatifs ainsi que sur toutes les questions touchant à la concurrence
L'avis du Conseil est obligatoirement sollicité par le gouvernement pour tout projet de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l’accès au marché.
L'avis du Conseil doit être également demandé par le Ministre chargé du Commerce avant de statuer sur les cas de concentration économique soumis à autorisation préalable.
L'avis du Conseil doit être demandé par le Ministre chargé du Commerce avant l'exemption de certaines pratiques.
Le Conseil agit aussi en tant qu'autorité de jugement en matière de pratiques anticoncurrentielles. Au niveau du contentieux, le Conseil statue sur les requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles: les ententes, les abus de position dominante, les abus de dépendance économique et les prix abusivement bas. Il doit respecter les principes généraux de la procédure juridictionnelle, comme le principe du contradictoire ou la motivation des décisions. Celles-ci sont susceptibles de recours en appel.
La Direction Générale de la Concurrence et des Enquêtes Economiques ( organigramme ) relevant du ministère chargé du commerce, composée de trois directions la direction des prix et de la concurrence, la direction des enquêtes économiques et l’observatoire national de l’approvisionnement et des prix et de vingt quatre services déconcentrés représentent les directions régionales.
Elle a pour mission d’exécuter toutes les attributions du ministère en matière de concurrence , de protection du consommateur et du contrôle du fonctionnement du marché.
A ce titre, cette structure est chargée de :
mettre en œuvre le politique du gouvernement en matière de concurrence et de prix
élaborer les projets de texte et de réglementation en matière de concurrence, prix et politiques commerciales
veiller à la loyauté des transactions commerciales et au bon fonctionnement du marché veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires dans les domaines de sa compétence.
veiller au développement de la culture de la concurrence assister les professionnels dans les domaines de son intervention assurer le contrôle des concentrations développer les recherches et études dans le domaine économique et juridique liés à la concurrence.
Procéder à toutes les investigations de contrôle en matière de pratiques anticoncurrentielles, de pratiques restrictives, transparence des marchés et protection du droit des consommateurs.
Veiller à la coordination et la cohérence de la politique économique sectorielle avec celle de la concurrence, et ce à travers ses contributions à l’action gouvernementale.

Rôle de la DGCEE en matière de concurrence
Contrôle des pratiques anticoncurrentielles :
Suite à des requêtes faites par les entreprises ou les organisations professionnelles ou des informations préliminaires recueillies par les agents lors des opérations de contrôle, La DGCEE peut procéder à des investigations qui peuvent faire l’objet d’un rapport d’enquêtes transmis au conseil de la concurrence par le ministre chargé du commerce.
Développement de la culture de la concurrence : Des efforts de diffusion du message concurrence :
Faire connaître aux acteurs économiques, juristes, magistrats, organisations patronales, syndicales et organisations de consommateurs, les nouvelles réglementations à travers des actions de sensibilisation et de vulgarisation.
Organisation des séminaires ces dernières années, avec le concours de la CNUCED réunissant de nombreux intervenants et participants.
Coopération Internationale :
Une coopération de longue date est établie entre la DGCEE et la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes ( France ) dans le cadre d’un accord triennal reconduit régulièrement depuis 1989.
Elle a pour objectif de renforcer les capacités de la DGCEE dans les domaines de la concurrence, la consommation, la qualité et la sécurité. La coopération franco-tunisienne comporte plusieurs volets:
Echange d’information et d’expertises en matière de régulation du marché, de concurrence, de qualité, de sécurité. animation d’ateliers et de séminaires en Tunisie par des experts français.
Accueil de fonctionnaires tunisiens pour participer à des stages en France.
Assistance pour l’élaboration des textes juridiques.
Participation au cycle de formation initiale dispensée par l’Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Montpellier.
Dans le cadre du programme d’appui à l’accord d’association signé entre la Tunisie et l’Union européenne et en application de l’article 36 dudit accord, un accord de jumelage au profit des autorités tunisiennes a été signé, ce projet a pour objectif :
D’appuyer les efforts de la Tunisie visant l'amélioration de la compétitivité de l’économie notamment à travers le renforcement des capacités institutionnelles des structures chargées de la mise en œuvre de la politique de concurrence.
De contribuer à la mise en place, au plan institutionnel, comme au plan de l’effectivité du droit de la concurrence, des conditions permettant de mieux contrôler le respect des règles de concurrence dans le marché Tunisien et ce aussi bien par les opérateurs nationaux qu’étrangers.
Des actions ponctuelles de coopération ont été également engagées avec certains autres pays arabes, Africains, Européens et Américains.
La participation de la DGCEE aux manifestations internationales et régionales dans le cadre de l’OMC, la CE, l’OCDE et la CNUCED.
- La DGCEE a des relations de coopération avec la CNUCED et a bénéficié de son programme d’assistance technique.
De plus, la Tunisie et la CNUCED envisagent conjointement la création d'un centre régional pour la formation en matière de concurrence et pourrait servir de relais pour la formation des formateurs.
- La DGCEE assiste également aux travaux de l’OCDE comme observateur et participent régulièrement aux réunions du Forum Mondial sur la Concurrence. Elle est également membre actif du Réseau Internationale de la Concurrence.

Pratiques anti-concurrentielles
- La loi N°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix dans son article 5 a énuméré une liste de pratiques interdites différentes de celles des pratiques de concurrence déloyales à savoir :
Les ententes :
« L'entente implique évidemment un accord de volontés, ce qui suppose que les parties concernées disposent d'une autonomie de décision suffisante les unes par rapport aux autres. Ainsi, ne peuvent être qualifiées d'ententes des pratiques associant deux filiales d'un même groupe qui ne disposent d'aucune autonomie propre. »
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l’abus de position dominante :
« L’abus de position dominante se définit comme l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci.
L' abus peut consister en des refus de ventes , en vente liée, conditions de vente discriminatoire, en la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
L’abus de dépendance économique : L'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur est notamment prohibée dés lors que cette exploitation est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence.
Le prix abusivement bas :
Se définit comme toute offre de prix ou pratique de vente au consommateur à un prix abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dés lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.
Ces pratiques sont en principe interdites mais peuvent être exemptées ( article 6 ) par le ministre chargé du commerce après avis de conseil de la concurrence lorsqu’ elles ont pour effet un progrès économique ou technique et elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
La poursuite des pratiques anticoncurrentielles est confiée à la direction générale et au conseil de la concurrence ou au conseil de la concurrence. A cet effet, des enquêtes simples ou lourdes peuvent être menées soit par les enquêteurs de la DGCEE ou par les rapporteurs du conseil qui sont dotés des prorogatives importantes en matière d’investigation (l’article 55). 
Les contrats d’exclusivités et de concession
Ces contrats sont soumis conformément à l’article 6 a un traitement au cas par cas.
L’opérateur est tenu de déposer un dossier au ministère chargé du commerce annexé par un bilan économique expliquant l’effet de l’opération sur le marché et le progrès économique et technique que peut procurer cette opération .
Ce dossier est également soumis pour avis au conseil de la concurrence.
La suite : le ministre peut ordonner l’exemption de cette pratique pendant une période limité ou refuser d’autoriser cette opération.

Les concentrations Economiques
Dans un contexte de libéralisation du commerce et devant le développement des opérations de restructuration et des fusions acquisitions, réalisées par de très grandes entreprises. Le législateur a prévu le contrôle des concentrations par la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
Il est à souligner que les articles 7, 7 bis et 8 de la loi relative à la concurrence et aux prix ont une finalité préventive destinée à éviter l’apparition de structures dont les inconvénients pour la concurrence dépassent les avantages offerts sur le plan économique.
Les conditions d’exercice du contrôle :
La loi 2005-60 du 18 Juillet 2005 modifiant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix a prévu que le contrôle des concentrations s’exerce dans des conditions et selon des critères bien déterminés.
En effet, les entreprises concernées par l’acte de concentration sont obligées de notifier l’opération de concentration au ministre chargé du commerce, sous l’une des deux conditions suivantes :
La part de ces entreprises réunies dépasse durant le dernier exercice 30% des ventes, achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché.
Le chiffre d’affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse un montant déterminé par décret (20 millions de dinars).
Modification du décret n° 1215 du 10 Juillet 1995 par le décret n° 3238 du 10 décembre 2005 relative à la fixation du chiffre d’affaire global réalisé par les entreprise concernées par l’opération de concentrations sur le marché intérieur (20 million de dinars au lieu de 3 million de dinars).
L’élaboration d’un dossier de concentration et la notification à la DGCEE
Ces opérations doivent être notifiées par les parties concernées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la conclusion de l’accord.
Elles doivent obtenir l’autorisation du ministre après avis du conseil de la concurrence, le dossier doit être présenté en double exemplaire à la DGCEE et doit comporter une série de documents prévus par la loi à savoir :
Une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de cette opération;
la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet;
les comptes annuels des trois derniers exercices des entreprises concernées et les parts de marché de chaque société intéressée;
la liste des entreprises filiales, avec indication du montant de la participation au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération de concentration;une copie des rapports des commissaires aux comptes le cas échéant;un rapport sur l'économie du projet de concentration.
La décision.
La décision doit parvenir à l’entreprise dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification (date de dépôt d’un dossier complet).
La décision peut avoir trois formes :
Une acceptation de l’opération de concentration.
Une acceptation assortie d’engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.
Un refus.

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