» Structure du Ministère » Newsletter

Recherche »
 
......

   
  »Conventions & Accords bilatéraux
  »La Tunisie et le système commercial multilatéral
  »Accord d'association Tunisie-UE
 
  »Convention entre les pays membres
de l'OCI
 
  »CSEI
  »Le Conseiller du CE de la Tunisie
  »Le Conseiller en Exportation
  »Le bureau d'encadrement des exportateurs
 
 
 
 
Accord d'association Tunisie-Union Européenne

 1.Dates clés :

17juillet 1995
  Signature à Bruxelles de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne et les Communautés Européennes et leurs Etats membres.

20 juin 1996
  Ratification par la Tunisie de l'accord euro-méditerrannéen: Loi n°96-49 du 20 juin 1996: JORT n°51 du 25/06/96.

1er janvier 1997
  Application anticipée du démantèlement tarifaire prévu par l'accord d'association Tunisie-Union Européenne avec effet à partir du 1er janvier 1996 : Loi n°96-113 du 30 décembre 1996 (Loi de finances pour la gestion 1997).

1er mars 1998
  Entrée en vigueur de l'accord d'association Tunisie-Union Européenne.

1er janvier 2001
-Entrée en vigueur du nouveau protocole agricole annexé à l'accord d'association.

  2.Objectifs de l'accord d'association :
  Fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents,
  Fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,
  Développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération,
  Promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

  3.Régime des échanges commerciaux :
Les deux parties établissent progressivement une zone de libre échange sur une période de 12 ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord et en conformité avec les dispositions du GATT 94 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'OMC.

3.1 Produits industriels :
A l'exportation, tous les produits industriels originaires de la Tunisie sont admis dans la Communauté européenne en franchise des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
A l'importation, les produits industriels originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Tunisie d'un démantèlement des droits de douane et taxes d'effet équivalent selon le schéma suivant :

-Sont supprimés, à partir du 1er janvier 1996, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation des produits autres que ceux dont la liste figure aux annexes 3 à 6 de l'accord.
-Sont éliminés progressivement, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation des produits dont les listes et le calendrier de démantèlement tarifaire sont les suivants :

Démantèlement
tarifaire
Désignation
Durée
Date de commencement
Liste II
(annexe 3 de l'accord)
5 ans
à partir de 1996
Liste III
(annexe 4 de l'accord)
12 ans
à partir de 1996
Liste IV
(annexe 5 de l'accord)
8 ans
à partir de 2000


-Sont exclus du démantèlement tarifaire, les produits repris à l'annexe 6 de l'accord : liste négative.
Cette liste sera réexaminée par le Conseil d'association 4 ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

-Produits agro-alimentaires : L'accord d'association prévoit la répartition du droit de douane en deux composantes, l'une industrielle et l'autre agricole.
En vertu de la déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord, le conseil d'association Tunisie-UE a arrêté, lors de sa réunion à Bruxelles le 3 novembre 1999, les droits de douane imposables aux importations de produits agricoles transformés originaires de la Communauté.
Le démantèlement tarifaire de l'élément industriel du droit de douane serait entamé prochainement.

3.2 Produits agricoles et produits de la pêche :
Les dispositions de l'accord prévoient la mise en oeuvre progressive d'une plus grande libéralisation des échanges commerciaux entre les deux parties et la fixation du régime d'échange de produits agricoles applicable à partir du 1er janvier 2001. Ce nouveau régime, instauré par la loi n°2001-25 du 8 mars 2001 portant ratification de l'accord d'association sous forme d'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000 à Bruxelles entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne, a porté sur la modification des protocoles agricoles annexés à l'accord de 1995.

  A l'exportation :
Produits agricoles: Les quotas, les réductions tarifaires et les calendriers pour les produits originaires de la Tunisie exportés vers la Communauté sont repris au protocole n°1 de l'accord.
Pour l'huile d'olive, les dispositions de l'accord stipulent ce qui suit :
  Institutionnalisation du régime de contingent et intégration définitive de ce produit dans l'accord d'association
  Augmentation du contingent : 50 mille tonnes à partir du 1er janvier 2001 pour atteindre 56 mille tonnes à l'horizon du 1er janvier 2005
  Exonération totale des droits de douane

Produits de la pêche : Protocole n°2 de l'accord
Sans limite quantitative et en franchise totale, les produits de la pêche originaires de la Tunisie sont admis dans la Communauté. Les sardines, de l'espèce Sardina pilchardus à l'huile d'olives et autres qu'à l'huile d'olives sont admises dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire fixé à 100 tonnes (sous-positions ex 1604 31 11, ex 1604 13 19 et 1604 20 50).

  A l'importation : Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficieront à l'importation en Tunisie des dispositions prévues par le protocole n°3 de l'accord relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles originaires de la Communauté. Ces dispositions concernent notamment les droits de douanes applicables aux contingents tarifaires fixés par ledit protocole.
Par ailleurs, les deux parties examineront dans cinq ans, soit en 2005, la possibilité de s'accorder des concessions réciproques de manière à introduire une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.

  4.Sauvegardes, mesures antidumping et mesures compensatoires :
L'accord d'association prévoit la possibilité d'application des mesures suivantes :
  la révision du calendrier de démantèlement d'un produit en cas de difficultés tout en restant dans la limite de 12 ans ( l'avis du comité d'association est requis); et
  le rétablissement ou la majoration des droits de douanes pour les industries naissantes et certains secteurs confrontés à de grandes difficultés. Les taux ne peuvent excéder 25% et la valeur des importations concernées ne peuvent dépasser 15% des importations en provenance de la Communauté. La période ne peut dépasser 5 ans et cesse à l'expiration de la période transitoire de 12 ans.
  les industries naissantes peuvent, à titre exceptionnel, et après avis du comité d'association, bénéficier de 3 ans au-delà de cette période de 12 ans.
  d'autres mesures de sauvegarde, inspirées du GATT 94, concernent à la fois les produits industriels et agricoles.
  elles permettent de prendre les dispositions appropriées en cas de dumping, au sens de l'article VI du GATT et des sauvegardes au sens de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde.

  5. Règles d'origine : Protocole n°4 de l'accord d'association
Les règles d'origine applicables aux échanges commerciaux entre la Tunisie et la Communauté européenne comprennent quatre éléments: critères d'origine; le cumul de l'origine; expédition directe et preuves documentaires.

5.1 Critères d'origine :
Sont considérés comme originaires de la Tunisie (ou de la Communauté européenne), les produits entièrement obtenus en Tunisie (ou dans la Communauté européenne) ou les produits obtenus en Tunisie (ou dans la Communauté européenne) et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes en Tunisie (ou dans la Communauté européenne).

5.2 Cumul d'origine: Le protocole n°4 relatif à la définition de la notion de ''produits originaires'' et aux méthodes de coopération administrative prévoit :

  Le cumul bilatéral de l'origine : Les produits originaires de Tunisie (ou de la Communauté européenne) sont considérés comme étant des produits originaires de la Communauté européenne ( ou de Tunisie) à condition qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au delà de celles considérées comme ouvraisons ou de transformations insuffisantes.

  Le cumul avec les matières originaires d'Algérie ou du Maroc: Les matières originaires d'Algérie ou du Maroc sont considérées comme des matières originaires de Tunisie (ou de la Communauté européenne) à condition (i) ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au delà de celles considérées comme ouvraisons ou transformations insuffisantes; et (ii) les échanges entre la Tunisie et l'Algérie, la Communauté et l'Algérie; la Tunisie et le Maroc, et la Communauté et le Maroc, soient régis par des règles d'origine identiques.

  Le cumul de l'ouvraison ou des transformations : Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté (ou en Tunisie) ou en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie (dans la communauté) lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Tunisie (dans la communauté).

5.3 Expédition directe : Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la Tunisie sans emprunter aucun autre territoire.

5.4 Preuve de l'origine :
La preuve du caractère originaire des produits est apportée par un certificat de circulation des marchanises EUR1.

  6.Droit d'établissement et services :
6.1 Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des entreprises d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les entreprises d'une partie aux consommateurs de l'autre partie.

6.2 Dans une première étape, les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du l'Accord Général sur le Commerce des Services (GATS).

6.3 Cinq (05) ans après l'entrée en vigueur de l'accord, des négociations entre les deux parties seront engagées pour identifier les services à libéraliser et examiner le droit d'établissement, soit en l'an 2003.

  7.Concurrence, aides publiques, monopoles d'Etat et entreprises publiques:
Sont considérés incompatibles avec les objectifs de l'accord :
  les accords et associations entre entreprises pouvant perturber le jeu de la concurrence;
  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante;
  toute aide publique qui risque de fausser la concurrence.

  Dans un délai de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires au respect des conditions de la concurrence.
  Les aides publiques, octroyées par la Tunisie au cours des 5 premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, seront évaluées en considérant la Tunisie comme zone identique aux zones visées par le développement régional communautaire.

  Pendant cette même période (pouvant être prorogée de 5 ans en 5 ans par le Conseil), la Tunisie peut octroyer les aides publiques à la restructuration des entreprises.

  Les monopoles d'Etat à caractère commercial sont ajustés dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord, en vue d'éliminer la discrimination entre les ressortissants des deux parties en matière d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises.

  En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, et cinq (05) ans après l'entrée en vigueur de l'accord, aucune mesure perturbant les échanges commerciaux entre les deux parties n'est adoptée ou maintenue.


  8. Une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale est assurée en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.

  9. Une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics est prévue par l'accord d'association.

  10.Coopération financière :
La coopération financière, mise en faveur de la Tunisie, est régie depuis 1996 par le programme MEDA, complétée par des financements accordés par la Banque Européenne d'Investissement (BEI).
Une enveloppe de 451.4 M Euros a été réservée pour assurer l'assistance financière de la Tunisie au cours de la période 1996-99.

  11.Gestion de l'accord :
Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, il est institué : (i) un Conseil d'association, qui examine les aspects importants ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun, se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire ; et (ii) un comité d'association, qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil, se réunit au niveau des fonctionnaires des deux parties.
La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement de la République Tunisienne.
La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et un représentant du gouvernement de la République Tunisienne.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

12. Règlement des différends :
Au cas où il n'est pas possible de régler par voie de décision du Conseil d'association le différend relatif à l'interprétation et à l'application de l'accord, il sera procédé à la constitution d'un tribunal arbitral (un représentant de chaque partie et un troisième désigné par le Conseil d'association) pour y statuer.

13. Pour exporter sur le marché Communautaire:
En vue de bénéficier d'un accès préférentiel sur le marché communautaire, l'exportateur tunisien est tenu de :
  déterminer la position tarifaire du produit considéré;
  vérifier pour les produits agricoles si le produit bénéficie d'un traitement préférentiel dans le cadre de l'accord;
  s'assurer que les éventuels contingents tarifaires ou quantités de référence sont respectés;
  veiller au respect des critères d'origine;
  faire en sorte que la règle de l'expédition directe soit appliquée; et
  préparer les preuves documentaires.

2002-2007 Ministère du Commerce et de l'Artisanat