1- Règles de transparence
A l'effet de garantir un fonctionnement normal du marché à travers l'incitation des différents agents économiques à assurer pleinement leurs rôles, la loi a institué des règles tendant à garantir une meilleure transparence des prix et des conditions de vente et à interdire les pratiques restrictives. Ces règles concernent aussi bien les rapports avec les consommateurs que les relations entre les professionnels.
a/ Les obligations à l'égard des consommateurs
Pour améliorer le niveau d'information du consommateur et consolider sa protection , la loi a institué:
- l'obligation de publicité des prix et des conditions de vente par voie de marquage, d'étiquetage et d'affichage ;
- l'obligation de délivrance de facture au consommateur qui en fait la demande ;
- l'interdiction du refus de vente et de la subordination de la vente à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien ;
- La vente avec primes.
b/ Les obligations inter-professionnelles
Pour garantir la transparence des prix, favoriser le développement d'une dynamique de concurrence et assurer la loyauté des transactions commerciales, la loi a prévu des dispositions relatives à :
- l'obligation de délivrance d'une facture;
- l'obligation de communication du barème de prix ;
- l'interdiction de la vente à perte ;
- le refus de vente ;
- l'interdiction d'imposer des prix minimum;
- l'interdiction des conditions discriminatoires non justifiées ;
- l'interdiction des pratiques anti-concurrentielles et notamment les ententes (article 5 de la loi).
- Soumettre les relations de coopération commerciale à l'obligation de conclusion d'un contrat écrit entre les fournisseurs et les distributeurs.
2 - les pratiques anticoncurrentielles :
Sont interdites :
A - Les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites empêchant la libre formation des prix, limitant l'accès au marché ou visant la répartition du marché ;
B- L'exploitation abusive d'une position dominante ;
C- L'exploitation abusive d'un état de dépendance économique.
D -Toutefois la loi prévoit l'exemption des pratiques anticoncurrentielles dans le cas où:
* Les pratiques ont pour effet un progrès technique ou économique,
* Elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Ces exemptions sont accordées par le Ministre chargé du Commerce après avis du Conseil de la Concurrence.
E- La pratique des prix abusivement bas.
3- Qui peut saisir le Conseil de la Concurrence sur des pratiques anticoncurrentielles ? l'autosaisine
- Le Ministre du Commerce
- Les entreprises
- Les organisations professionnelles ou syndicales
- Les organismes ou les groupements agréés de consommateurs
- Les chambres du commerce et d'industrie
- Les autorités de régulation
- Les collectivités locales
4- Les autorités chargées du contrôle :
Le Ministère du Commerce ( Direction Générale de la Concurrence et des enquêtes économiques ) est chargé de veiller au bon fonctionnement du marché, détecter et relever les agissements anticoncurrentiels et enquêter sur les affaires en vue de les soumettre au Conseil de la Concurrence.
Le Ministère du Commerce est doté d'une entité centrale de contrôle et de structures régionales.
Le Conseil de la Concurrence agit en tant qu'autorité de jugement en matière de pratiques anticoncurrentielles (article 9 nouveau de la loi N°91-64) et a également une mission de conseil au gouvernement sur toutes les questions touchant à la concurrence.
5- Contrôle des concentrations :
Il s'agit d'une procédure de contrôle qui se fait à partir d'un certain seuil permettant de s'assurer que l'opération de concentration ne porte pas atteinte à la concurrence et ne modifie pas la structure du marché.
a - Définition d'une opération de concentration:
La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise, ou qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises, une influence déterminante.
Ce contrôle des concentrations ne peut s ‘exercer qu'en l'existence de l'une de ces conditions afférentes à la dimension des entreprises concernées:
- La part de ces entreprises réunies dépasse durant le dernier exercice 30 % des ventes, des achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle de ce marché.
- Le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse 3 millions de dinars HT.
b - Les Procédures :
- La notification de tout projet de concentration ou de toute concentration au Ministre chargé du Commerce par les parties concernées par l'acte de concentration dans un délai de quinze jours à compter de la date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou obligations, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle.
- Constitution du dossier de notification
* Copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de cette opération;
* La liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises concernées et les parts de marché de chaque société intéressée;
* La liste des entreprises filiales, avec indication du montant de la au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération de concentration.
* Une copie des rapports des commissaires aux comptes le cas échéant;
* Un rapport sur l'économie du projet de concentration.
* es bilans et comptes annexes relatifs aux trois exercices des entreprises concernées.
- Délais d'autorisation
* Le silence gardé par le Ministre chargé du Commerce pendant six mois à compter de sa saisine (date de dépôt du dossier complet) vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints.
* Le Ministre chargé du Commerce soumet, à l'avis du Conseil de la Concurrence tout projet de concentration ou concentration dont il est saisi.
Dans ce cas, le Ministre avise de cette saisine les parties à l'acte, et le délai de réponse est de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
6- Adresse utiles
Pour toute information sur cette matière, s 'adresser à :
- La Direction des Prix et de la Concurrence, 6 Rue Venezuela 1002, Tunis.
- Aux Directions Régionales du Commerce.
7- Coopération en matière de la concurrence |